Mieux associer les maires à la lutte contre le terrorisme

16/05/2018

L'article 2 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) permet aux autorités d’y inscrire, entre autres, « les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. »

En pratique, le fichier « S » est utilisé pour procéder à la surveillance des individus sur lesquels ne repose aucune incrimination pénale, mais qui peuvent, par leur activité, représenter à un moment ou à un autre un risque de trouble à l'ordre public ou une atteinte à la sûreté de l’État. Le fichier « S » mélange donc des personnes condamnées ou non, mais suspectes.

Les fiches sont classées en différents types allant de « S1 » à « S16 ». Leur niveau ne correspond pas au classement de la « dangerosité » d’une personne, mais plutôt aux actions à entreprendre par les forces de l’ordre qui contrôlent cette personne.


Aujourd’hui, environ 20.000 personnes font en France l’objet d’une fiche « S » de renseignement, en référence à « sûreté de l’État ». Plus de la moitié concernent des personnes appartenant à ou étant en lien avec une mouvance radicalisée. Elles sont enregistrées dans le FPR, consultable 7/7 jours et 24/24 heures.Il faut environ 20 fonctionnaires pour surveiller 24h/24 un fiché « S » jugé dangereux. La fiche présente une photo, l’état civil et le motif de signalement de la personne.

Nos Propositions :


Le fichier « S » constitue donc un système d’alerte pour les forces de l’ordre lors des contrôles : c’est un outil de recherche et de vigilance. Évolutif mais forcément partiel, ce registre demeure nécessairement imparfait.

Tous les auteurs d’actes de terrorisme sur le sol français n’étaient pas fichés « S ».


Le droit interdit actuellement à la communication des fiches « S » à d’autres personnes que celles listées à l’article 5 du décret du 28 mai 2010.


Pour autant, les Maires sont légitimes à solliciter des représentants de l’État un échange d’informations nominatives sur les individus signalés dans ce fichier, dans l’esprit de l’obligation faite aux responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales de les informer sans délai des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune (article L. 132-3 du Code de la sécurité intérieure). C’est le cas dans d’autres pays européens.


Au-delà de la question de l’accès des Maires à l’information, se pose celle de son usage : oui à davantage d’information, mais pour en faire quoi ?

  • Certes, le fiché « S » n’est pas un « futur coupable », mais soyons lucides et vigilants. Notre objectif prioritaire est bel et bien d’empêcher ceux qui prêchent la haine de mettre en danger nos concitoyens et de menacer la République.


Sur la base des informations nouvelles auxquelles ils auraient accès, les Maires doivent pouvoir, à l’égard de ces individus :

  • leur interdire l’accès à un emploi au sein de l’administration municipale ou prendre des mesures administratives s’ils en font partie, dans l’esprit des décrets n°2018-141 du 27 février 2018 portant application de l'article L. 114-1 du Code de la sécurité intérieure et n°2018-135 du 27 février 2018 portant application de l'article L. 4139-15-1 du Code de la défense, qui fixent les modalités de radiation et de mutation des fonctionnaires ou militaires radicalisés.

  • leur interdire de bénéficier d’aide au titre des subventions aux associations ou d’accès à des équipements publics en lien avec des activités éducatives, sportives, culturelles, sociales, etc., comme le fait la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis l’adoption de sa Charte du respect des valeurs de la République (délibération n°16-33 du 8 avril 2016), qui impose aux associations sollicitant son concours financier et/ou technique de respecter et défendre des principes tels que l’égalité entre les hommes et les femmes, le principe de neutralité des bâtiments publics, la liberté de conscience et la liberté de culte, l’égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions, etc.Renversons la charge de la preuve : il doit appartenir aux individus signalés sur la base du fichier « S » de démontrer qu’ils ne constituent pas une menace pour notre pacte républicain. En cas d’échec, acceptons, sans rien renier de nos convictions démocratiques, que des mesures de rétention administrative leur soient appliquées, si besoin sous le contrôle a posteriori du juge.




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